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Photo du rédacteurLaurent Riquelme

Contrôle DR(I)EETS des OF Quand l’orage survient, la nature peut sembler injuste



Point de compassion à l’égard des Organismes de Formation (OF), ces derniers doivent se défendre de l’orage quand il survient.

Dans la tempête d’un contrôle DR(I)EETS, les vents peuvent être redoutables, et il existe deux cas de remboursement des montants perçus au titre des actions de formation réalisées :

  • Cas n° 1 : les actions de formation ont poursuivi d’autres buts que ceux définis légalement pour la formation professionnelle (par exemple, lorsque la formation s’adressant à des particuliers ne poursuit pas un objectif professionnel),


  • Cas n° 2 : les actions de formation ne sont pas suffisamment justifiées quant à leur réalisation (par exemple, lorsque l’organisme de formation produit des preuves jugées non fiables pour justifier la réalisation d’une formation à distance).



Dans le cas n° 1 susvisé, l’organisme de formation n’a vocation à rembourser que les montants correspondant aux fonds de la formation professionnelle (provenant des opérateurs de compétences, de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un fonds d’assurance formation, de l’État, d’un établissement public, d’une collectivité territoriale, etc…).

Naturellement, tous les produits comptables provenant de particuliers ou d’entreprises n’ayant pas mobilisé de fonds de la formation professionnelle ne donnent lieu à aucun remboursement dans ce cas n° 1.


En revanche, dans le cas n° 2 susvisé (défaut de justification suffisante de la réalisation des actions), il existe une « présomption d’inexécution » des actions de formation conduisant au remboursement de tous les montants perçus aux différents cocontractants, quelle que soit leur provenance. 




En d’autres termes, un organisme de formation qui se voit reprocher de ne pas avoir suffisamment justifié de la réalisation des actions de formation réalisées aura vocation à rembourser tous les montants perçus, qu’il s’agisse de montants versés par des organismes financeurs, ou des montants versés par des particuliers ou des entreprises (sur leurs fonds propres), et ce, avec un versement au Trésor Public si les cocontractants visés dans le rapport de contrôle ne sont pas remboursés dans les 30 jours qui suivent ledit rapport de contrôle.


Il s’agit, à notre sens, d’une anomalie dans la loi qui régit le contrôle des organismes de formation.




En effet, il est aberrant de voir, dans certains contrôles, l’autorité administrative ordonner un versement au Trésor Public de sommes afférentes à des paiements provenant uniquement de particuliers, voire d’entreprises ayant payé sur leurs fonds propres.

 

Et pourtant, dans le cas n° 2 susvisé (défaut de justification suffisante de la réalisation des actions), l’administration considère que le fondement légal utilisé pour ordonner ce versement au Trésor Public ne distingue pas entre les montants provenant des fonds de la formation professionnelle (organismes financeurs) et les montants provenant des particuliers ou des entreprises sur leurs fonds propres.




Ainsi, un organisme privé peut être amené à verser au Trésor Public des sommes qui ne proviennent pas de fonds publics : nous considérons qu’il s’agit d’une aberration légale et administrative !

Il s’agit là des errements d’un mécanisme de sanction que nous déplorons dans le secteur des organismes de formation : il s’agit d’un manque évident de discernement lors du processus d’élaboration et d’application de la norme légale.

Le problème réside dans le fait que l’autorité administrative ne manque pas, dans certains cas, de prononcer un versement au Trésor Public à la charge d’organismes de formation qui n’ont pas perçu de fonds publics, au motif qu’ils n’ont pas suffisamment justifié de la réalisation des actions en cause.






Il faut bien imaginer les cas réels auxquels nous sommes confrontés : par exemple, un organisme de formation qui n’encaisserait que des sommes provenant de particuliers ou d’entreprises (sur leurs fonds propres) à hauteur de 500 000 euros (par exemple) pourrait être amené à verser au Trésor Public un montant de 500 000 euros, et ce, au seul motif que les justificatifs de réalisation fournis aux agents de contrôle seraient insuffisamment fiables.

Si l’organisme de formation contrôlé peut avoir effectivement vocation à voir ses justificatifs de réalisation critiqués, parfois à juste titre, à l’occasion d’un contrôle administratif et financier (DREETS ou DRIEETS), il serait néanmoins logique que ce dernier ne soit amené à verser au Trésor Public que les montants provenant de fonds publics (fonds de la formation professionnelle).


En pratique, c’est bien le contraire que nous constatons dans certains contrôles, et ce, sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail.


Cela est inaudible par les professionnels du secteur car, au-delà de l’incohérence de cette sanction au regard de la provenance des fonds, il faut rappeler que les autorités administratives en charge du contrôle feraient certainement mieux de réserver cette sanction aux organismes de formation qui perçoivent des fonds publics.

Il existerait cependant une lueur d’espoir pour que la loi évolue sur ce point, si ceux qui fédèrent les intérêts des organismes de formation parvenaient à se mobiliser sur ce sujet.

En attendant, il faudra se conformer hardiment aux exigences requises en cas de contrôle, et ce, y compris lorsqu’il s’agit de fonds purement privés. 

À défaut, il vaudra mieux faire autre chose que de la formation professionnelle si on ne parvient pas à maîtriser tous les enjeux.




Dans tous les cas, il faut vraiment faire œuvre de pédagogie pour expliquer qu’un organisme de formation peut être amené à verser au Trésor Public des produits comptables qui ne proviennent pas de fonds publics…

 




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